Monday, October 21, 2013

Lettre aux députés "Nums"

Voici une copie d'une lettre que j'ai envoyée à 6 députés sensibles au numérique le 8 Octobre dernier. A ce jour (21 Octobre), j'ai reçu une réaction de deux d'entre eux.





Monsieur le député, (évidemment modifié selon les cas)

Je m'appelle XXXXXXXXX, mais sévi sur internet sous le pseudonyme de TheSFReader.
Je suis un lecteur passionné, un technophile convaincu, et consacre une partie de mes loisirs à la lecture (surtout numérique) et aux discussions autour.

Dans ce domaine, une part importante du marché est dominée par de grands groupes étrangers (Apple, Amazon, Kobo, Google, et indirectemet Adobe) qui ont une approche très libérale de la culture, et qui utilisent régulièrement DRMs, écosystèmes et formats différents afin de segmenter le marché.

Bien plus que des formats différents, je pense (en tout cas pour les livres) que les DRMs nuisent à l'interopérabilité. Car au delà des problèmes techniques, qui sont souvent dépassée par les utilisateurs, les DRMs ajoutent une interdiction légale, qui elle est non seulement quasi-absolue, mais inefficace.


Mais si je vous écrit, ce n'est pas directement à ce sujet, mais celui de la *DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 25 octobre 2011* (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:FR:PDF), qui devra être transposée avant le 13 décembre 2013 et appliquée avant le 13 Juin 2014.

Apparemment, elle sera transposée (au moins partiellement) dans la PPL Consommation. Le texte, après première lecture à l'Assemblée Nationale et au Sénat (http://www.senat.fr/leg/tas12-213.html), dispose notamment :

> « Art. L. 111-1. - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes : 

>>«  1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
>
>[...]
>
>>« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

En comparant toutefois avec le texte Européen (chapitre II article 5 et chapitre III article 6), au moins une information n'a pas été reportée :

>g) s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
>
>h) s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;

En effet, l'indication des mesures de protections techniques a disparu dans la PPL.
Je ne sais pas si elle sera mentionnée dans le décret du conseil d'état, mais j'espère que les députés sensibles aux question d'interopérabilité et de MPT (dont vous êtes) y seront attentifs.

J'ai des souvenirs de la législation DADVSI (du 1er aout 2006), passée en urgence pour répondre à une autre directive européenne, et où déjà les questions des MPT avaient été abordées (elles en étaient en fait le coeur).
Et déjà, elle prévoyait une indication de la présence des MTP dans son Article L331-10 CPI (initialement L331-12).

> Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur.

Il est complété de l'article L.331-37 CPI

> "Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L331-10."

Je n'ai pas trouvé de décret publié et précisant les conditions d'application tel qu'indiqué dans ce dernier article.

Alors que la législation protégeant les MPT contre le contournement est bel et bien vivante sous la surveillance de l'HADOPI, sa contrepartie minimale d'information des consommateurs est encore, 7 ans plus tard, aux abonnés absents.

Sans oublier que, régulièrement dans certaines boutiques numériques, des DRMs sont ajoutés à des oeuvres sans le consentement de l'éditeur. Là où l'affichage permet aux consommateurs avisés de choisir délibérément
des oeuvres sans DRMs, dans des boutiques qui n'en ajoutent pas, son absence revient à baillonner ces citoyens qui voudraient "voter avec leur portefeuille".

Devant la nouvelle version de la PPL consommation, je crains que cet état de fait ne soit encore prolongé, et s'il est possible de l'éviter, je pense que ce serait mieux, aussi bien pour les consommateurs que pour la Culture.

Je ne sais pas s'il est encore temps de proposer un amendement à la PPL, ni qui peut s'assurer (et comment) que les modalités d'informations des consommateurs seront bien présentes dans les décrets d'application, mais j'espère avoir atiré votre attention sur ce sujet.

Cordialement,



XXXXXXX/TheSFReader